J.O. 60 du 11 mars 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 04808

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Arrêté du 1er mars 2004 portant extension d'avenants à la convention collective du personnel des industries du cartonnage (n° 489)


NOR : SOCT0410395A



Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité,

Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;

Vu l'arrêté du 2 août 1971 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 24 novembre 2003, portant extension de la convention collective du personnel des industries du cartonnage du 9 janvier 1969 mise à jour par avenant no 128 du 23 avril 2003 et des textes la modifiant ou complétant ;

Vu l'avenant no 128 du 23 avril 2003 portant mise à jour de la convention collective du personnel des industries du cartonnage du 9 janvier 1969 susvisée ;

Vu l'avenant no 1 du 15 décembre 2003 modifiant l'avenant no 128 du 23 avril 2003 susvisé ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu les avis publiés au Journal officiel des 3 juillet et 30 décembre 2003 ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), rendu en séance du 29 janvier 2004,

Arrête :


Article 1


Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel des industries du cartonnage du 9 janvier 1969, tel que modifié par les avenants no 1 du 18 février 1969, no 8 du 23 octobre 1969, no 12 du 10 juin 1970, no 35 du 14 mars 1974, no 70 du 31 mai 1978 et no 128 du 23 avril 2003, modifié par l'avenant no 1 du 15 décembre 2003, les dispositions de :

- l'avenant no 128 du 23 avril 2003 portant mise à jour de la convention collective du personnel des industries du cartonnage du 9 janvier 1969 susvisée, à l'exclusion :

- des termes « non rémunérées » figurant au premier alinéa du point 2 (réunions d'organismes professionnels ou de commissions paritaires prévues par voie réglementaire) de l'article 8 (Exercice du droit syndical) comme étant contraires aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 992-8 du code du travail ;

- du terme « signataires » figurant au premier alinéa de l'article 9 (Commission paritaire du cartonnage) et aux troisième, septième et huitième alinéas de l'article 10 (Commission paritaire d'interprétation) comme étant contraire aux dispositions combinées des articles L. 132-2 et L. 133-1 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence (Cass. soc. 17 septembre 2003, Fédération chimie CGT-FO) ;

- des termes « à condition qu'il en fasse la demande dans un délai de un mois suivant la date de cessation de versement des indemnités journalières de la sécurité sociale » figurant au deuxième alinéa de l'article 38 (Formalités en cas d'accidents du travail) comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 122-32-4 du code du travail.

Le deuxième alinéa de l'article 13 (Comité d'entreprise ou d'établissement) est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 431-1 et suivants du code du travail relatifs aux comités d'entreprise.

Le premier alinéa de l'article 14 (Financement des activités sociales et culturelles, budget de fonctionnement du comité d'entreprise ou d'établissement) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 432-9 du code du travail.

L'article 21 (Bulletin de paie) est étendu, s'agissant des mentions que doit comporter le bulletin de paie, sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 143-2 du code du travail.

Le premier alinéa de l'article 23 (Heures supplémentaires) est étendu sous réserve de l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 212-5 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation aux termes de laquelle constituent également des heures supplémentaires celles accomplies avec l'accord implicite de l'employeur (Cass. soc. Multipress c/Boutiller, 19 avril 2000).

L'article 24 (Définition de l'ancienneté) est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 931-7, L. 931-23 et L. 931-29 du code du travail, qui assimilent à du temps de travail effectif les périodes de congés de formation, de bilan de compétence, de validation des acquis de l'expérience et du congé jeune travailleur.

Le deuxième alinéa du point 2 (indemnisation des congés payés) de l'article 34 (Congés payés) est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 223-4 et L. 223-11 du code du travail.


L'article 35 (Congés exceptionnels pour événements familiaux) est étendu sous réserve de l'application des dispositions combinées de l'article 8 de la loi no 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité et du quatrième alinéa de l'article L. 226-1 du code du travail.

Les articles 37 (Maladies et accidents) et 136 (Remplacement pendant la maladie) sont étendus sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 122-14-3 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (De L'Hamaide c/Radiospares, 10/11/1998).

Le troisième alinéa de l'article 38 (Formalités en cas d'accidents du travail) est étendu sous réserve de l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 122-32-5 du code du travail.

L'article 49 (Commission paritaire de l'emploi) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 4 de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 sur la sécurité de l'emploi.

Les articles 73, 95, 116 et 143 relatifs à l'indemnité de mise à la retraite ou de départ en retraite applicable respectivement aux ouvriers, aux employés, aux agents de maîtrise et aux cadres sont étendus sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 122-14-13 du code du travail.

Le cinquième alinéa de l'article 142 (Indemnité de licenciement) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 122-2 du code du travail ;

- l'avenant no 1 du 15 décembre 2003 modifiant l'avenant no 128 du 23 avril 2003 susvisé.

Article 2


L'extension des effets et sanctions des avenants susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits avenants.

Article 3


Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 1er mars 2004.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des relations du travail,

J.-D. Combrexelle


Nota. - Les textes des avenants susvisés ont été publiés au Bulletin officiel du ministère, fascicules conventions collectives no 2003/23 (avenant no 128) et no 2004/2 (avenant no 1 à l'avenant no 128), disponibles à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, respectivement aux prix de 7,23 EUR et 7,32 EUR.